ICC Rules: 1988

Claimant: French company

Defendant: African State

Claimant won a drilling contract following an invitation for bids launched by Defendant. An advance starting payment was made, the reimbursement of which and the satisfactory completion of the work were covered by guarantees subject to the ICC Uniform Rules for Contract Guarantees. The work was begun late and hampered by a number of problems, the causes of which were a subject of dispute between the parties. Claimant alleged that the financial balance of the contract had been upset and threatened to cancel the project if the terms were not reviewed. Defendant, wishing to see the work continue, sought a compromise solution. Meanwhile, Claimant filed a Request for Arbitration, and abandoned the work as warned. It requested the Arbitral Tribunal to declare the contract null and void on grounds of illegal provisions and misrepresentation, and sought compensation. Alternatively, alleging that the contract had become more burdensome due to the upset in the financial balance, Claimant asked for it to be terminated. It further requested, by way of conservatory measures, that Defendant be ordered to continue treating the imported equipment as temporarily admitted and to acknowledge the freezing of the guarantees. Defendant objected to all these requests. It pointed out that 'there seems to be no justification for maintaining the benefit of temporary admission for equipment no longer used for a contract that has been abandoned' and that 'there is no point in freezing the guarantees on account of the Uniform Rules for Contract Guarantees to which they refer'. It made a counterclaim seeking termination of the contract due to Claimant's misconduct and compensation for the harm suffered. As conservatory measures, it requested that a statement be drawn up recording the work carried out and detailing supplies and equipment, that an attachment order be placed on the equipment left by Claimant, and that all necessary steps be taken prior to the closing of the project.

With respect to the parties' requests for prior conservatory measures:

'Sur les mesures demandées par la partie demanderesse

a) Maintien du régime douanier de l'admission temporaire

Attendu que la partie demanderesse demande qu'à titre conservatoire le matériel qu'elle a importé reste soumis au régime de l'admission temporaire jusqu'à clôture du litige ;

Attendu que la présente sentence met fin au litige et rend la demande sans objet ;

Attendu qu'il ne saurait, dans ces conditions, incomber au Tribunal arbitral de faire des injonctions à la Direction Générale des Douanes et qu'il échet de rejeter la demande ;

b) Gel des cautions

Attendu que la partie demanderesse sollicite de voir prononcer le gel des cautions fournies le […], conformément au marché n° […] par […], à hauteur de […] pour garantir le remboursement de l'avance de démarrage et de 3 % du montant du marché, soit […] pour garantie de bonne fin de chantier ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il est précisé dans les actes de cautionnement et comme le relèvent d'ailleurs les parties elles-mêmes, ces cautions sont placées sous le régime des Règles uniformes pour les garanties contractuelles de la Chambre de Commerce Internationale ;

Que l'article 9 de ces Règles dispose que, pour obtenir la mobilisation du cautionnement,

« Si la garantie ne spécifie pas la documentation à produire à l'appui de la demande ou indique seulement que le bénéficiaire devra présenter une déclaration faisant état de sa demande, le bénéficiaire devra fournir :

[…]

b dans le cas d'une garantie de bonne exécution ou d'une garantie de remboursement, soit une décision judiciaire ou une sentence arbitrale justifiant la demande, soit l'approbation écrite du donneur d'ordre concernant la demande et son montant » ;

Qu'ainsi ces cautionnements ne pourront être mobilisés par la partie défenderesse qu'à l'issue de la présente procédure arbitrale en produisant la sentence finale à intervenir ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de gel des cautionnements qui est sans objet.

Sur les mesures demandées par la partie défenderesse

a) Saisie conservatoire

Attendu qu'à le supposer compétent pour ordonner une pareille mesure au vu de l'article 8-5 du Règlement d'Arbitrage et de l'article 183 de la loi fédérale Suisse sur le droit international Privé de 1987, le tribunal arbitral est en voie de rendre sa sentence finale et qu'il appartient désormais à la partie défenderesse de saisir un tribunal étatique de toute mesure appropriée tendant à l'exécution de la présente sentence, notamment si le jeu des cautions ne lui permettait pas de recouvrer la totalité de la condamnation prononcée en sa faveur.

b) Inventaire et description

Attendu que dans l'hypothèse où ces mesures devraient permettre de fixer la situation existante au moment de l'abandon du chantier, il eût été plus judicieux, comme il était possible de le faire au vu de l'article 8-5 du Règlement d'Arbitrage, de les solliciter d'une juridiction étatique dès l'abandon du chantier, compte tenu de ce qu'à ce jour les puits ne sont plus entre les mains de l'entrepreneur, qu'on ne peut préciser dans quelle mesure ils ont été atteints par l'ensablement et qu'on ne peut savoir si une partie du matériel et des matériaux n'a pas été déplacée du site ;

Qu'il échet donc de rejeter cette demande dans le cadre de cette procédure arbitrale.'